Cour de cassation 31/03/2016

La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 31 mars 2016, que les durées maximales légales de la période d’essai se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions de branche conclues avant le 27 juin 2008. Les durées conventionnelles de renouvellement plus courtes ne s’appliquent plus.

La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a fixé des durées légales de période d’essai. Ces durées impératives sont venues se télescoper avec les durées conventionnelles. Si les durées plus longues prévues par des accords de branche conclus avant le 27 juin 2008 continuent de s’appliquer, les durées initiales plus courtes n’ont été maintenues que jusqu’au 30 juin 2009, les durées légales s’appliquant alors en lieu et place. Une interrogation demeurait néanmoins en cas de renouvellement de la période d’essai. Les durées de renouvellement plus courtes prévues par ces accords de branche pouvaient-elles continuer de s’appliquer ?

La Cour de cassation répond par la négative à cette question.

En l’espèce, un directeur commercial est engagé en CDI par une entreprise de la branche Syntec le 18 janvier 2010. Son contrat de travail prévoit une période d’essai de 4 mois, conformément aux dispositions de l’article L.1221-21 du code du travail, renouvelable. Onze jours avant la fin de la période d’essai, l’employeur informe par lettre le salarié de sa décision de prolonger sa période d’essai pour une durée équivalente, celle-ci expirant le 17 septembre 2010. La période d’essai est finalement rompue par l’employeur 3 jours avant son expiration, le 14 septembre. Le salarié conteste cette rupture car la convention de branche Syntec du 15 décembre 1987, article 7, prévoit pour les ingénieurs et cadres une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois pour une période de même durée, avec l’accord écrit du salarié. Il considère donc que la durée de renouvellement de 3 mois prévue par la convention collective aurait dû s’appliquer, que son contrat a été rompu postérieurement à l’échéance du renouvellement et que cette rupture est abusive.

L’administration, interrogée sur la durée de renouvellement de la période d’essai à appliquer pour les accords de branche conclus avant le 27 juin 2008, considérait que « les dispositions d’accords de branche conclus avant la publication de la loi et prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d’essai, tout en fixant les conditions et la durée, restent applicables en ce qui concerne le renouvellement ». Dans le même sens, la fédération patronale Syntec, dans une note technique non diffusée, invitait ses adhérents à appliquer les durées initiales légales et les durées conventionnelles pour le renouvellement.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle précise, dans un attendu de principe, que depuis le 1er juillet 2009, fin de la période transitoire pour les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi du 20 juin 2008, « les durées maximales des périodes d’essai prévues par le code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ».

En l’espèce, la durée maximale de la période d’essai, renouvellement compris, n’était ni de 6 mois comme le prévoyait la convention collective, ni de 7 mois comme le préconisait l’administration, mais de 8 mois comme le prévoit le code du travail.

En conséquence, la rupture du contrat avait bien eu lieu pendant la période d’essai et n’était pas abusive.

Cet arrêt, rendu à propos de la convention Syntec, s’applique à toutes les conventions collectives conclues avant l’entrée en vigueur de la loi. Les durées des périodes d’essai, y compris le renouvellement, plus courtes que les dispositions légales ne sont plus applicables, ce sont les durées légales qui s’appliquent. Seules les dispositions conventionnelles postérieures au 27 juin 2008 peuvent prévoir des durées plus courtes à celles prévues par la loi.

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