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Quand l’employeur n’est pas jugé responsable d’actes de harcèlement moral commis par un tiers à l’entreprise

Si les faits de harcèlement moral établis par le salarié ont été commis par des tiers n’exerçant pas, de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur, une autorité sur l’intéressé, l’employeur ne peut être considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat.

Dans deux affaires du 19 octobre dernier, la Cour de cassation a estimé que les agissements de harcèlement moral dont s’estimait victime un couple de gardiens d’immeuble de la part des résidents de l’immeuble ne pouvaient engager la responsabilité de leur employeur – une société de gestion immobilière – puisque les faits en question avaient été « commis par des tiers qui n’exerçaient pas de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur, une autorité sur les intéressés ».
Elle confirme ainsi sa jurisprudence en la matière.

Dans un arrêt du 1er mars 2011, elle avait estimé qu’au titre de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur pouvait être tenu pour responsable d’actes de harcèlement moral commis par un tiers à l’entreprise à l’encontre d’une de ses salariés. Elle a en effet précisé que l’employeur devait répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. En l’espèce, le tiers désigné comme l’auteur des faits de harcèlement moral, à savoir un représentant du franchiseur, chargé par l’employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion et de former la responsable du restaurant et son équipe, pouvait exercer une autorité de fait sur les salariés de l’employeur.

Dans une autre affaire concernant un concierge d’immeuble, employé par un syndic de copropriété, s’estimant victime de harcèlement moral de la part du président du conseil syndical, la Cour avait estimé que ce dernier exerçait bien une autorité de fait sur le salarié du syndic. Le fait que le président du conseil syndical n’ait pas la qualité de préposé du syndic, puisqu’il n’était qu’une émanation de l’assemblée des copropriétaires, a été jugé indifférent. L’absence de faute du syndic ne l’exonérait pas plus de sa responsabilité. Le fait qu’il ait pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements importait peu.

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