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Le remplacement du salarié par un prestataire de service n’empêche pas la réintégration

Une réintégration demandée par une salariée dont le licenciement a été annulé n’est pas matériellement impossible même si l’entreprise a entre-temps fait appel à une entreprise de prestations de service pour effectuer les tâches de l’intéressée.

La Cour de cassation vient de préciser que le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l’employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait que la salariée ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration.

Dans cette affaire, une salariée, employée des services généraux en contrat à durée déterminée au sein d’une clinique privée, est victime d’un accident du travail. Au terme de son CDD, l’employeur adresse à l’intéressée, toujours en arrêt de travail, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Assedic mentionnant comme motif de rupture « fin de CDD ». La salariée obtient devant les juges du fond la requalification de son CDD en CDI ainsi que la requalification de sa rupture en licenciement nul, ce dernier ayant été prononcé en raison de son état de santé, c’est-à-dire pour un motif discriminatoire prohibé par le code du travail. Elle est en revanche déboutée de sa demande de réintégration, au motif que celle-ci est matériellement impossible. En effet, la clinique avait depuis fait appel à un prestataire de service en remplacement du poste de la salariée et cette dernière n’avait demandé sa réintégration qu’au bout de 3 ans.
Cette position est néanmoins censurée par Cour de cassation pour qui « le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l’employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait que la salariée ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration ».

La chambre sociale a toujours difficilement admis l’impossibilité, pour une entreprise, de réintégrer un salarié. Elle est d’autant plus exigeante qu’une réintégration impossible dans le même emploi peut l’être dans un emploi équivalent.
Le fait que l’entreprise traverse une période de crise certaine et grave ne caractérise pas une impossibilité absolue pour l’employeur de réintégrer le salarié. Ce n’est en effet qu’au cas où l’entreprise a disparu, ou lorsqu’il existe une impossibilité absolue de réintégration, que l’employeur est libéré de son obligation. La réintégration n’a pas non plus été jugée matériellement impossible même si poste du salarié avait été supprimé, était occupé par un autre salarié ou encore même si le salarié était parti depuis longtemps.

La réintégration a en revanche été jugée matériellement impossible dans quelques rares hypothèses, et notamment dans une affaire dans laquelle un pilote de ligne, avait, avant de demander sa réintégration suite à l’annulation de son licenciement pour discrimination liée à l’âge, fait valoir ses droits à la retraite ou encore en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise.

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