A l’issue d’une élection, le président du bureau de vote doit mentionner au procès-verbal, établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin. L’omission ne peut pas être régularisée

Cour cassation 16/10/2013

L’inscription sur le procès-verbal des élections des heures d’ouverture et de clôture du scrutin est impératif.

La Cour de cassation avait déja précisé que le fait pour le président du bureau de vote de ne pas mentionner au procès-verbal, établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. Et puisqu’il s’agit d’un principe général du droit électoral, cette irrégularité justifie à elle seule l’annulation des élections (arrêt de ma cour de cassation du 28 mars 2012).

La nouveauté dans cette affaire, c’est que les juges précisent qu’aucune régularisation a posteriori n’est possible. La mention des heures d’ouverture et de clôture du scrutin doit impérativement être retranscrite au PV des élections immédiatement après la fin du dépouillement.

La vigilance est donc de rigueur. En effet, bien qu’il s’agisse d’une mention obligatoire, les imprimés-modèles (Cerfa) établis par l’administration et servant à la rédaction du procès-verbal d’élection ne contiennent aucune indication ni aucun champ permettant d’y inscrire les heures d’ouverture et de clôture du scrutin. L’oubli peut donc vite arriver…

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