Le code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture conventionnelle. Les deux événements peuvent donc intervenir le même jour.

 

 Cour de cassation 03/07/2013

 

Voici un nouvel arrêt de la Cour de cassation sur la rupture conventionnelle. Il concerne cette fois la procédure.

 

Dans cette affaire, la directrice d’une agence d’une société de sécurité demande la requalification de la rupture conventionnelle qu’elle a conclue avec son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Elle considère que celle-ci est entachée d’un vice du consentement, car elle a été signée le jour même de l’entretien où il a été convenu de cette rupture.

 

Or, elle estime qu’un délai raisonnable est requis entre l’entretien et la signature de l’acte de rupture, afin que le salarié puisse disposer d’un certain laps de temps pour se faire assister.

 

La Cour de cassation confirme pourtant la validité de la rupture conventionnelle.

 

Elle retient que l’article L. 1237-12 du code du travail, qui impose la tenue d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels les parties conviennent de la rupture du contrat, n’instaure pas de délai entre ce ou ces entretiens et la signature de la convention de rupture. Ceux-ci peuvent donc intervenir le même jour. L’arrêt est très clair sur ce point. Gare à toute manifestation de précipitation toutefois. Car les juges peuvent vérifier si l’employeur n’a pas exercé une pression sur le salarié pour hâter sa décision.

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