Les parties à une rupture conventionnelle peuvent conclure une transaction une fois la rupture homologuée par la Direccte ou autorisée par l’inspection du travail, si cette transaction ne règle pas un différend lié à la rupture du contrat.

Cour de cassation 26 mars 2014

La Cour de cassation a eu à se prononcer pour la première fois dans un arrêt du 26 mars 2014 sur la possibi- lité pour les parties de conclure une transaction à la suite d’une rupture conventionnelle. Elle ne s’y oppose pas, mais à la condition que la tran- saction intervienne postérieurement à l’homologation ou à l’autorisation de l’administration s’il s’agit d’un salarié protégé, et qu’elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat.

En l’espèce, un salarié, par ailleurs délé- gué syndical et conseiller prud’hommes, conclut une rupture conventionnelle avec son employeur le 9 juin 2009. Celle-ci est autorisée par l’inspection du travail le 1er septembre 2009 ; ils en ont notification le 3 septembre et pour- suivent dès le 4 septembre par une tran- saction aux termes de laquelle le salarié renonce à l’ensemble de ses droits, actions et pré- tentions dont il pourrait disposer au titre de la rup- ture de son contrat de travail en contrepartie du ver- sement d’une indemnité.

Les parties pouvaient-elles conclure une telle transaction ? La Cour de cassation ne l’interdit pas mais pose deux conditions :

– d’une part, la transaction doit intervenir postérieu- rement à l’homologation de la convention de rupture par l’autorité administrative (ou postérieurement à l’autorisation de l’inspecteur du travail s’agissant des salariés protégés) ;

– d’autre part, elle ne doit pas viser à régler un dif- férend relatif à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

En l’espèce, comme il s’agissait d’un salarié titulaire de mandats représentatifs, la transaction devait intervenir postérieurement à la notification aux par- ties de l’autorisation par l’inspecteur du travail de la rupture conventionnelle. Ce qui était le cas, la transaction ayant été conclue le 4 septembre 2009, soit le lendemain de la notification de l’autorisation de l’inspecteur du travail aux parties. La cour d’appel avait écarté l’argument du salarié selon lequel la transaction aurait été antidatée et avait débouté celui-ci de sa demande en annulation de la transaction.

Mais la Cour de cassation censure les juges du fond, estimant que la seconde condition énoncée ci- dessus n’était pas remplie, la transaction ayant eu en l’espèce pour objet de régler un différend relatif non pas à l’exécution du contrat de travail mais à sa rupture. En effet, le salarié s’était engagé à renon- cer à intenter une action judiciaire en rapport avec la rupture des relations de travail et ce, en contrepartie du versement d’une indemnité. La transaction aurait donc dû être annulée par les juges.

La Cour de cassation apporte dans cet arrêt une autre information importante qu’elle n’avait pas encore eu l’occasion de préciser. Seul le juge admi- nistratif est compétent lorsque la rupture conven- tionnelle a été conclue avec un salarié protégé. Le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l’inspecteur du travail, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié. Le juge judiciaire doit donc se déclarer incompétent.

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