La loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite modifie les conditions du cumul emploi retraite

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les assurés sociaux seront soumis aux mêmes règles en matière de cumul emploi retraite, quel que soit le groupe de régime auquel ils appartiennent.

La loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites modifie le dispositif de cumul emploi retraite pour les assurés dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

A cette date, la liquidation d’une retraite au titre d’un régime de base légalement obligatoire, quel qu’il soit, est subordonnée à la rupture de tous les liens ou activités professionnels.

Remarque : cette modification est une conséquence du principe nouveau d’une liquidation simultanée dans tous les régimes (sauf ceux des professions libérales) des polypensionnés. Depuis 2004, l’obligation de cesser ses activités professionnelles, lors de la demande de liquidation, ne s’appliquait qu’aux activités appartenant au même groupe: le groupe des salariés comprenait le régime général, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux. Le groupe des travailleurs indépendants distinguait le groupe des artisans, industriels et commerçants et celui des professions libérales. A compter du 1er janvier 2015, un pluriactif (salarié et commerçant, par exemple) devra donc mettre un terme à toutes ses activités salariées et non salariées, même si, comme il est souligné dans l’exposé des motifs de la loi, il n’est nullement interdit de « reprendre la même activité ensuite » .

Le cumul des revenus (retraites + revenus d’activité) est possible :

– sans limite, à condition que toutes les pensions de retraite personnelles des régimes de base et complémentaires « légalement obligatoires » soient liquidées. Toutefois la loi nouvelle reprend un assouplissement déjà prévu par le ministère des affaires sociales : cette condition de liquidation totale de toutes les pensions ne vaut pas pour les pensions de retraite dont l’âge d’ouverture des droits est supérieur à celui prévu légalement (62 ans, si taux plein, ou, au plus tard 67 ans).

Remarque : l’allocation de retraite calculée sur la tranche C de l’AGIRC, par exemple, ne peut être liquidée qu’à compter de 67 ans. Avant cet âge, un coefficient de minoration est appliqué. Bien entendu, l’obligation de liquider ce régime prend effet dès que l’âge d’ouverture est atteint. Il en sera de même pour les professions libérales.

– ou de façon limitée quant à son montant, dès lors que les conditions du cumul intégral ne sont pas remplies. Dans ce cas, le cumul de la retraite de base et du salaire d’activité est plafonné au montant le plus élevé entre le dernier salaire d’activité et 160% du Smic.

Remarque : les retraites complémentaires (Arrco et Agirc) prévoient actuellement une limite fixée selon la valeur la plus élevée entre 160% du SMIC, le dernier salaire d’activité ou le salaire moyen des 10 dernières activités ayant donné lieu à cotisations.

En cas de dépassement de cette limite, la pension de retraite de la sécurité sociale sera réduite à due concurrence dans des conditions fixées par décret et non plus, comme actuellement, suspendue.

Enfin, la loi prévoit que la reprise d’une activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base obligatoire ne peut plus ouvrir de droits supplémentaires en matière d’assurance vieillesse de base ou complémentaire.

Remarque : selon l’exposé des motifs, aujourd’hui, un retraité sur 5 reprenant une activité peut se créer des nouveaux droits à retraite.

La loi prévoit d’autres dispositions :

– il est ajouté, à la liste des activités professionnelles qui peuvent continuer d’être exercées après liquidation d’une pension de vieillesse, l’exercice des mandats locaux. Cette disposition est d’effet immédiat ;

– la loi prévoit expressément que la reprise d’activité, sauf si elle s’effectue dans le cadre d’une retraite progressive, n’ouvre pas de droits nouveaux en matière d’avantage vieillesse ;

– elle supprime un dispositif de tutorat en entreprise qui n’avait jamais été appliqué, faute de décret d’application ;

– elle allonge les cas d’exclusion du versement des allocations de chômage, en tenant compte des cas de liquidation liés aux dispositifs de pénibilité, de longue carrière, de handicap, d’incapacité de travail liée à la maladie professionnelle ou l’accident du travail, ou de versement d’une allocation de préretraite amiante.

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