Temps partiel : report de l’application de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires : l’application de la durée minimale hebdomadaire de 24 heures est suspendue entre le 22 janvier et le 30 juin 2014.

Quid des contrats conclus depuis le 1er janvier 2014 ?

La loi no 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi impose depuis le 1er janvier 2014, l’application d’une durée minimale hebdomadaire de 24 heures pour tout contrat à temps partiel conclu depuis le 1er janvier 2014, sauf dérogations limitativement énumérées.

Le législateur a ainsi prévu qu’il pouvait être dérogé à cette durée minimale de travail par convention ou accord de branche étendu à la condition que des garanties soient consenties au salarié quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou à la possibilité de cumuler plusieurs activités. Pour mettre en œuvre ces dérogations conventionnelles et permettre aux branches de négocier dans les meilleures conditions, l’article 20-III de la loi sur la formation professionnelle, parue le 6 mars, suspend à compter du 22 janvier 2014 et jusqu’au 30 juin 2014 l’application de l’article L. 3123-14-1 du code du travail qui fixe à 24 heures la durée minimale de travail hebdomadaire (ou son équivalent mensuel ou pluri mensuel) du contrat de travail à temps partiel.

Voici en synthèse ce qu’il faut retenir :

1) Contrat à temps partiel conclu du 1er au 21 janvier 2014 inclus

Ces contrats sont soumis à la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires, sauf :

– dérogation prévue par un accord collectif étendu comportant les garanties prévues aux articles L. 3123-14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail, – ou demande du salarié pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour des contraintes familiales.

REMARQUE : la suspension de l’application de la durée minimale entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 n’a, a priori, pas d’incidence sur ces contrats à temps partiel. La durée du travail fixée dans le contrat au moment de sa conclusion continue de s’appliquer et cette durée ne peut être inférieure à 24 heures hebdomadaires (sauf dérogation conventionnelle ou à la demande du salarié dans le cadre des articles L. 3121-14-2 à L. 3121-14-5 du code du travail).

2) Contrat à temps partiel conclu entre le 22 janvier et le 30 juin 2014

La durée minimale de 24 heures hebdomadaires ne s’impose pas pour ces contrats. Le contrat à temps partiel peut donc prévoir une durée du travail inférieure à 24 heures sauf dispositions conventionnelles contraires. A compter du 1er juillet 2014, la durée minimale hebdomadaire de 24 heures s’imposera sauf :

– si un accord de branche étendu autorise une durée de travail inférieure,

– ou si le salarié demande une durée de travail inférieure pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour des contraintes familiales.

REMARQUE : pour les contrats conclus pendant la période de suspension dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale légale, un avenant au contrat sera nécessaire pour préciser la nouvelle durée du travail applicable à compter du 1er juillet.

3) Contrat à temps partiel conclu à compter du 1er juillet 2014

La durée minimale hebdomadaire de 24 heures s’imposera pour tous les contrats à temps partiel conclus à compter du 1er juillet 2014 sauf :

– si un accord de branche étendu autorise une durée de travail inférieure,

– ou si le salarié demande à fixer une durée de travail inférieure pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour des contraintes familiales.

4) Contrat à temps partiel conclu par un étudiant ou par un salarié d’une association intermédiaire ou par un particulier employeur

La durée minimale de 24 heures hebdomadaires ne s’impose pas. Le contrat de travail peut donc prévoir une durée de travail inférieure.

Quid pour les contrats à temps partiel en cours au 1er janvier 2014 ?

La durée minimale légale de travail de 24 heures par semaine est uniquement applicable au salarié qui en fait la demande entre le 1er janvier 2014 et le 30 décembre 2015, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

La loi sur la formation professionnelle suspend du 22 janvier au 30 juin 2014 cette possibilité pour le salarié de demander l’application de la durée minimale de 24 heures par semaine. En conséquence, les conditions de refus de l’employeur à la demande d’un salarié de passer à 24 heures par semaine sont différentes selon la date de la demande.

1) Demande effectuée entre le 1er et le 21 janvier 2014

La durée minimale de 24 heures par semaine est applicable au salarié qui en a fait la demande entre le 1er et le 21 janvier 2014 sauf si l’employeur le refuse mais dans ce cas, le refus doit être justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

2) Demande effectuée entre le 22 janvier et le 30 juin 2014

La possibilité pour le salarié de demander l’application de la durée minimale est suspendue entre le 22 janvier et le 30 juin 2014. Le salarié qui effectue une telle demande pourra se voir opposer un refus de l’employeur sans que ce dernier ait à justifier le refus.

3) Demande effectuée entre le 1er juillet 2014 et le 30 décembre 2015

La durée minimale de 24 heures par semaine est applicable au salarié qui en fera la demande entre le 1er juillet et le 30 décembre 2015 sauf si l’employeur le refuse mais dans ce cas, le refus doit être justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

4) Demande effectuée à compter du 1er janvier 2016

La durée minimale de travail à 24 heures hebdomadaires s’impose. Les contrats à temps partiel qui fixent une durée hebdomadaire inférieure ne pourront rester en l’état que :

– si un accord de branche étendu l’autorise et si la durée de travail prévue au contrat est conforme à la durée minimale conventionnelle,

– ou si le salarié demande à garder la durée de travail contractuelle pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour des contraintes familiales.

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