Le changement de fonction qu’une décoratrice ne peut pas « encaisser »…

Cour de cassation 15/01/2014

Une salariée, engagée en qualité d’employée commerciale mais qui exerçait à titre principal la fonction de décoratrice, ne peut se voir imposer à son retour de congé parental un emploi de caissière.

A l’issue d’un congé parental, l’employeur est tenu de réintégrer la salariée dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Ce n’est que si l’emploi précédent n’existe plus ou n’est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire, comportant le même niveau de rémunération et la même qualification.

La notion d’emploi similaire est appréciée strictement par la jurisprudence. Ce n’est pas seulement un emploi correspondant à la qualification professionnelle de l’intéressée et qui entre dans ses attributions. Il convient également de vérifier si l’emploi proposé correspond aux fonctions effectivement exercées par la salariée avant son congé parental d’éducation (décision de 12/03/2002).

Un arrêt du 15 janvier 2014 illustre cette exigence.

Une salariée, engagée en qualité d’employée commerciale mais qui exerçait à titre principal la fonction de décoratrice, ne peut se voir imposer à son retour de congé parental un emploi de caissière. Peu importe l’existence d’un avenant au contrat qui prévoit que la salariée pourrait être occupée aux différents travaux de l’établissement en fonction des nécessités du service et des modifications des demandes des clients tout en conservant sa qualification professionnelle.

Par conséquent, le licenciement de la salariée pour faute grave, suite au refus de cette nouvelle affectation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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