Rupture conventionnelle : la Cour de cassation précise quatre autres points

Cour de cassation 29/01/2014

La Cour de cassation vient de rendre quatre arrêts importants en matière de rupture conventionnelle. Elle se prononce notamment sur le point de départ du délai pendant lequel l’employeur peut délier le salarié de sa clause de non-concurrence.

La Cour de cassation vient de rendre quatre arrêts en matière de rupture conventionnelle sur des points qui n’étaient pas encore tranchés.

La Cour précise le point de départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence.

Dans l’une des 4 affaires soumises à la Cour de cassation, cette dernière a dû répondre à la question suivante : à partir de quand court le délai dont dispose l’employeur pour délier le salarié de sa clause de non-concurrence ?

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait que le salarié pouvait être délié de sa clause de non-concurrence « au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail ».

Mais à quoi correspond la date de notification en cas de rupture conventionnelle ?

Le jour où est décidée la rupture conventionnelle, estimait le salarié, soit le jour de la signature de la convention de rupture même non encore homologuée par l’inspection du travail.

A la date à laquelle la décision était définitive, avait décidé la cour d’appel, soit la date d’expiration du délai de rétractation.

La Cour de cassation retient une autre solution et fixe le point de départ du délai pour lever la clause de non-concurrence à la date de rupture fixée par la convention de rupture.

Elle se prononce également sur les conséquences du non-respect de certaines règles de formalisme.

Défaut d’information du salarié sur la possibilité d’être assisté par conseiller du salarié : le fait pour l’employeur de ne pas informer le salarié qu’il peut se faire assister par un conseiller du salarié lorsque l’entreprise est dépourvue d’institutions représentatives du personnel affecte-t-il la validité de la convention de rupture ?

Non, estime la Cour de cassation : « le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun ».

Remarque : elle récuse par ailleurs l’argument selon lequel se faire assister par son supérieur hiérarchique a pu vicier le consentement du salarié. « Peu importe qu’il soit titulaire d’actions de l’entreprise », estime ainsi la Haute cour ; cela « n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle ». Le salarié qui en avait fait lui-même la demande, ne pouvait pas arguer d’une quelconque « pression ou manoeuvre » sur lui pour l’inciter à consentir une rupture conventionnelle.

Impact d’une erreur sur la date d’expiration du délai de rétractation : Que se passe-t-il lorsque la convention de rupture informe bien le salarié de la possibilité de se rétracter, mais que ce dernier n’a pas disposé de 15 jours calendaires (mais seulement de 14) pour le faire, en raison d’une erreur sur la date d’expiration du délai mentionnée sur ledit document ?

Si, en l’espèce, la Cour de cassation reconnaît l’erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de 15 jours, elle estime toutefois que cette erreur ne peut pas entraîner la nullité de la convention sauf si « elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation ». Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Conséquence du défaut d’information de la possibilité de prendre contact avec Pôle emploi

Dernière affaire sur laquelle s’est penchée la Cour de cassation, celle d’un commercial qui estimait que son consentement avait été vicié lors de la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle car, alors qu’il avait un projet de création d’entreprise, il n’avait pas été informé de la possibilité qui lui était offerte de prendre contact avec Pôle emploi.

Remarque : l’administration estime que pour « garantir la liberté de consentement du salarié, il est essentiel que celui-ci sache qu’il peut, au cours de la discussion, recueillir les informations et avis nécessaires à sa décision ». Il résulte en effet de l’Ani du 11 janvier 2008 étendu que l’employeur doit rappeler au salarié qu’il a la possibilité de contacter notamment le service public de l’emploi, qui pourra l’aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits. Cette obligation est rappelée par une note dans le formulaire de demande d’homologation de la rupture conventionnelle. Toutefois, aucune précision n’est donnée ni sur la forme que doit revêtir cette information ni sur le moment où elle doit intervenir.

La Cour de cassation estime que les juges d’appel pouvaient souverainement décider que « l’absence d’information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel n’avait pas affecté la liberté de son consentement ».

No comments so far.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Website Field Is Optional