Le salarié en arrêt maladie n’acquiert pas de congés payés

Cour de cassation 13/03/2013

L’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle peut-elle être assimilée a du temps de travail effectif permettant l’acquisition de congés payés ?

Non répond la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013, refusant ainsi d’étendre aux absences pour maladies non professionnelles les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail qui assimilent les périodes d’absence pour cause de maladie professionnelle ou d’accident de travail à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

En l’espèce un salarié, se fondant sur les dispositions de la directive européenne du 4 novembre 2003 relative à la durée du travail, demandait le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis pour les congés payés qu’il aurait acquis pendant une période d’arrêt maladie de 6 mois. (12 juillet 2006 à décembre 2006).Refus de la cour d’appel qui rappelle que l’article L. 3141-5 du code du travail exclut expressément une telle assimilation. Elle est suivie dans son raisonnement par la Cour de cassation qui applique également strictement les dispositions du code du travail, refusant de ce fait de reconnaître aux dispositions de la directive en cause un effet direct.

Ainsi, dans la mesure où la maladie non professionnelle n’est pas considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés par l’article L. 3141-5 du code du travail, le salarié ne pouvait prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre de cette période.

Cette solution n’est pas celle attendue. On pensait effectivement que la Haute Cour allait s’aligner sur la position qu’elle avait dégagée au sujet de l’accident de trajet, assimilant ce dernier à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Elle avait à cette occasion opérer une mise en conformité du droit national avec la jurisprudence communautaire selon laquelle la directive européenne sur la durée du travail garantit à tout salarié un congé annuel d’au moins 4 semaines, même en cas d’absence pour accident de trajet, maladie ou accident non-professionnel

Pour être totalement en conformité avec la position du juge communautaire il restait donc au juge français de considérer les périodes de maladie non professionnelles comme de périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ouvrant droit à congé. La Cour de cassation refuse d’emprunter cette voie préférant confirmer sa jurisprudence.

Cette mise en conformité ne pourra donc se faire que par une modification de l’article L. 3141-5 du code du travail. La balle est désormais dans le camp du législateur. A suivre…

 

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