La rupture conventionnelle homologuée  est la seule rupture amiable possible pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée.

La Cour de cassation vient d’éclairer les professionnels du droit du travail sur la question de la rupture amiable régie par l’article 1134 du code civil, supprimant toute confusion avec la rupture conventionnelle homologuée.

Visions & Solutions RG : informations sociales sur la rupture amiable d’un contrat de travail

Des cours d’appel avaient déjà fait état des cas de ruptures amiables de CDI, et estimaient entre autres que :

  • “ la rupture amiable du contrat de travail ne peut intervenir […] que dans les formes prévues aux articles L.123711 et suivants du code du travail” (CA Dijon, ch. soc., 5 mai 2011, n°10/00160) »
  • “un acte signé par l’employeur et le salarié intitulé rupture de contrat de travail à l’amiable […] ne peut être considérer comme une convention de rupture au sens de l’article L.123714 du code du travail” (CA Riom, 12 juin 2012, n°11/00992). »

Les Hauts magistrats ont statué sur cette question, en faisant de la rupture conventionnelle homologuée l’unique rupture amiable du CDI, “sauf dispositions légales contraires”. Concrètement :

  • “le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié” (art. L.12311 du code du travail) »
  • “la rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties d’un commun accord” (art. L.123711 du code du travail) »
  • “la rupture du contrat de travail par accord des parties n’intervient que dans les conditions prévues par la rupture conventionnelle”.

La rupture conventionnelle homologuée est donc la forme de rupture exclusive d’un CDI.Les autres types de ruptures de contrat, tels que les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou les plans de sauvegarde de l’emploi, s’inscrivent dans des procédures spécifiques déliées de la rupture conventionnelle.

Cela s’explique par la volonté de prémunir les processus de départs volontaires déjà présents.

Décision de la Cours Sociale du 15 octobre 2014, n°11-22..251

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