Dès lors que l’employeur peut identifier le salarié qui est l’auteur de l’excès de vitesse, il n’a pas à régler l’amende.

 Chambre criminelle 17/04/2013

Un arrêt récent de la chambre sociale, rendue le 17 avril 2013, rappelait l’interdiction, pour l’employeur, d’opérer une retenue de salaire pour le remboursement d’une amende résultant d’une infraction au code de la route commise par le salarié avec le véhicule de l’entreprise, sauf faute lourde (voir article « Une contravention ne peut pas être retenue sur le salaire  » du 15 mai 2013).

Le même jour, la chambre criminelle laisse entrevoir une solution pour éviter à l’employeur d’avoir à payer une telle amende.

En l’espèce, un véhicule loué par une entreprise, dont le conducteur n’a pas été identifié, a été contrôlé à 3 reprises pour excès de vitesse. L’employeur, représentant légal de l’entreprise, a déclaré qu’au moment des contrôles, le véhicule était conduit par un de ses salariés, nommément désigné. Ce dernier a contesté en être l’utilisateur exclusif et l’avoir conduit lors de la constatation des infractions. La juridiction de proximité, saisie par l’employeur, conclut à l’impossibilité de désigner l’auteur des différents excès de vitesse en raison de l’absence de preuve corroborant la désignation du salarié désigné, par l’employeur, en tant que responsable pénal des infractions.

Cette décision est confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui en tire les conséquences : « en l’absence d’identification de l’auteur d’un excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d’immatriculation ou locataire du véhicule peut, en application des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la route, être déclaré pécuniairement redevable de l’amende encourue ».

Remarque : selon l’article L 121-3 du code de la route, le titulaire de la carte grise d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. En conséquence, l’employeur, titulaire de la carte grise n’est pas redevable de l’amende s’il peut prouver que c’est un de ses salariés qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction.il en est de même en cas des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, c’est le titulaire de la carte grise qui devra payer l’amende, sauf s’il fournit des preuves permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction (C. route, art. L. 121-2).

Il est donc préconisé, pour éviter que l’employeur soit redevable de l’amende pour infraction au code de la route, d’utiliser un carnet de bord identifiant chaque utilisateur du véhicule avec l’indication des créneaux horaires d’utilisation et portant la signature du salarié et/ou un suivi journalier des salariés susceptibles d’utiliser le véhicule de l’entreprise.

Remarque : à noter, toutefois que la personne déclarée redevable de l’amende n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Ainsi, la décision pénale déclarant l’employeur redevable de l’amende ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire de celui-ci, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.

En tout état de cause, dès lors que l’employeur n’a pas contesté la désignation de l’auteur de la contravention, et qu’il a réglé l’amende, il lui sera impossible d’en obtenir le remboursement, sauf faute lourde du salarié.

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