A l’issue du délai préfix d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude, l’employeur, tenu de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris ni contraindre le salarié à prendre ses congés.

Cour de cassation 03/07/2013

Lorsque, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (article L. 1226-4 du Code du travail). L’employeur ne peut se dispenser de reprendre le paiement du salaire en imposant la prise de congés payés au salarié. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié suite à 2 visites médicales de reprise des 12 et 27 avril 2007, a été mis en congé un mois après, du 28 mai au 12 juillet puis a été licencié pour inaptitude le 17 juillet. Il estime que l’employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter du 28 mai et qu’il ne pouvait pas lui imposer la prise de congés payés. Il saisit le conseil de prud’hommes pour demander le versement d’une somme correspondant aux congés payés indûment imposés pour la période du 28 mai au 12 juillet.

La Cour de cassation lui fait droit : « à l’issue du délai préfix d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude, l’employeur tenu de reprendre le paiement du salaire ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris ni contraindre le salarié à prendre ses congés ». En conséquence, l’employeur est condamné à verser une deuxième fois l’indemnité de congés payés.

No comments so far.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Website Field Is Optional