Inaptitude au travail : comment justifier l’impossibilité de reclassement ?

Les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat d’inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de reclassement.

Lorsqu’un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi. Ce n’est que s’il y a impossibilité de reclassement que le salarié pourra être licencié pour inaptitude.
Remarque : à noter, le cas particulier où, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’avis d’inaptitude précise que « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». L’employeur est alors dispensé de son obligation de reclassement, sauf dans le cas où l’entreprise appartient à un groupe. La loi Travail étend ce motif de licenciement à l’inaptitude d’origine non professionnelle à compter du 1er janvier 2017.
L’avis du médecin du travail déclarant le salarié « inapte à tout poste dans l’entreprise » ou précisant que « son état de santé ne permet pas de proposer un reclassement  dans l’entreprise » n’exonère pas l’employeur de son obligation de reclassement. Il doit procéder à une recherche effective de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel appartient l’entreprise. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans 2 arrêts rendus le 5 octobre 2016.
En revanche, les réponses apportées postérieurement au constat d’inaptitude par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation. Tel est le cas où :
– après l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise du salarié, le médecin du travail, à nouveau consulté par l’employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié  avait, dans 2 courriers successifs, précisé que « c’était le fait de travailler dans l’entreprise qui posait le problème de l’inaptitude et qu’aucune proposition de reclassement n’était envisageable ». En outre, l’employeur n’appartenait pas à un groupe auquel des recherches de reclassement auraient dû être élargies ;
– après l’avis d’inaptitude, des recherches de reclassement ont été menées par l’employeur en concertation avec le médecin du travail. Ce dernier a visité l’atelier où était affecté le salarié inapte ( conducteur de machines dans une société de cartonnage) et adressé à l’employeur, dans un premier courrier, la liste des postes susceptibles d’être occupés par le salarié. Ultérieurement, le médecin du travail a exclu tout poste de production dans l’entreprise en raison d’une prohibition de tout mouvement répétitif. Par ailleurs, des recherches effectives se sont poursuivies au niveau du groupe.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié au salarié inapte repose sur une cause réelle et sérieuse.

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