Licenciement pour motif économique sans consultation des représentants du personnel : condition de versement de l’indemnité minimale d’un mois de salaire

L’indemnisation du licenciement économique pour irrégularité de la procédure en raison de l’absence de représentants du personnel n’est applicable qu’aux licenciements collectifs.

L’indemnité minimale d’un mois de salaire en cas de carence irrégulière de représentants du personnel est-elle due pour tout licenciement pour motif économique qu’il soit individuel ou collectif ?
C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai dernier.
A l’origine des faits, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, un salarié adhère à une convention de reclassement personnalisé (CRP) dans le cadre d’une procédure de licenciement individuel pour motif économique. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes relatives à cette procédure Il réclame notamment une indemnité au titre des dispositions du code du travail : l’entreprise de plus de 11 salariés n’avait pas de délégués du personnel et ne pouvait pas produire de procès-verbal de carence.

En effet, le code du travail prévoit qu’« est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités des indemnités de licenciement et de préavis ».

Cette disposition est issue de la recodification de 2008. L’ancien version du code du travail prévoyait que « dans les entreprises employant au moins 50 salariés où le comité d’entreprise n’a pas été mis en place alors qu’aucun PV de carence n’a été établi et dans les entreprises employant au moins 11 salariés où aucun PV de carence n’a été établi, tout licenciement économique s’effectuant, sans que de ce fait, les obligations d’information, de réunion et de consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui sont par ailleurs dues ».

Il y a une différence de rédaction entre ces deux articles : si l’ancienne version fait référence « aux obligations de consultation des représentants du personnel », tel n’est plus le cas dans la nouvelle rédaction du code du travail.

En d’autres termes, là où l’ancienne rédaction limite le versement de cette indemnité aux licenciements collectifs, la nouvelle semble viser tout licenciement pour motif économique, individuel comme collectif.

C’est cette dernière lecture que retient la cour d’appel pour accorder au salarié une indemnité de 10 000 euros au salarié licencié pour motif économique dans le cadre d’une procédure individuel en raison de l’absence de représentant du personnel et de procès-verbal de carence.

L’employeur ne partage pas cette lecture : cette indemnité n’est due qu’aux licenciements collectifs réalisés sans consultation des représentants du personnel dans le cadre d’une procédure où cette consultation est obligatoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce : le salarié a fait l’objet d’un licenciement individuel pour motif économique après avoir refusé une modification de son contrat de travail. S’agissant d’une procédure individuelle, la consultation des représentants du personnel n’est que facultative.

La Cour de cassation donne gain de cause à l’employeur : la recodification ayant lieu à droit constant, le texte doit être interprété de la même manière qu’auparavant : l’indemnité minimale d’un mois prévue par le code du travail n’est applicable qu’aux licenciements collectifs.

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