L’employeur qui a respecté les dispositions du contrat de travail sur la forme et le délai de renonciation d’une clause de non-concurrence n’a pas à payer la contrepartie financière. Peu importe que le salarié n’ait pas reçu la lettre, perdue par La Poste.

Cour de cassation 10/07/2013

Un employeur renonce, conformément au contrat de travail qu’il a signé avec un salarié, à la clause de non-concurrence. Il envoie une lettre recommandée avec accusé de réception cinq jours après la rupture du contrat de travail, le contrat disposant que l’envoi s’effectue dans les 15 jours suivant la notification de la rupture. Or, le salarié ne reçoit pas la lettre, perdue par La Poste. Il demande donc à l’employeur de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

La cour d’appel donne raison au salarié au motif qu’il n’a pas été informé de la levée de la clause de non-concurrence, faute d’avoir reçu la lettre. L’employeur aurait dû s’assurer de la réception du courrier par le salarié.

La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle considère que l’employeur a respecté ses obligations contractuelles, dans la mesure où il produisait la preuve de l’envoi de la lettre recommandée le 14 novembre, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 9 novembre.

Pour la Haute Juridiction, l’employeur a respecté la forme et le délai prévus par le contrat de travail pour la renonciation et celle-ci a donc produit effet. Il n’avait pas à s’assurer que le salarié avait reçu la lettre et n’avait pas à lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

On peut donc retenir de cette décision que la renonciation a une clause de non-concurrence est valable si l’employeur respecte les dispositions du contrat de travail. La solution n’aurait donc pas été la même si la validité de la renonciation avait été conditionnée par la réception de la lettre par le salarié.

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