Depuis le 1er juillet 2013, en cas de fermeture d’entreprise pour congés payés, aucune aide publique de chômage partiel n’est versée au salarié ne disposant pas de jours de repos en nombre suffisant. Et l’employeur ne sera pas tenu de maintenir le salaire.

Décret du 26/06/2013

Jusqu’à présent, en cas de fermeture d’un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé pouvaient prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d’emploi.

Ce dispositif est abrogé à compter du 1er juillet 2013.

Se pose alors la question de la rémunération du salarié privé de travail alors même que l’employeur impose la fermeture de l’établissement. La jurisprudence de la Cour de cassation, de longue date, rappelle aux employeurs leur obligation de fournir aux salariés du travail et les moyens nécessaires à son exécution ainsi que le salaire correspondant.

Mais ce n’est pas le cas lors de la fermeture annuelle de l’entreprise pour congés payés : selon certaines Directions du travail l’employeur n’est pas tenu d’indemniser le salarié pour les jours de congés non acquis.

C’est aussi l’avis exprimé par la Cour de cassation dans un arrêt isolé du 21 novembre 1995 qui confirme que « l’employeur n’est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture pour mise en congé annuel du personnel ».

Par conséquent, un employeur fermant son entreprise pour la durée légale des congés n’a pas à assurer la rémunération du salarié fraîchement arrivé dans l’entreprise, sauf dispositions conventionnelles prévoyant expressément l’inverse.

Rappelons en revanche que lorsque la fermeture dépasse la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse dans ce cas aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés (article L. 3141-29 du code du travail).

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