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Rappels de salaire et attestation Pôle emploi : que risque l’employeur ?

En cas de versement d’un rappel de salaire après la rupture du contrat de travail, l’employeur peut-il craindre d’être condamné à verser une réparation à son ancien salarié pour non-délivrance d’une attestation Pôle emploi complémentaire ?

Lorsque la rémunération du salarié est constituée en tout ou partie par des commissions, l’employeur est conduit à verser des rappels de salaires après la rupture du contrat de travail.
Au bulletin de paie complémentaire, dont la délivrance constitue clairement une obligation sanctionnée si besoin, doit-il y joindre une attestation Pôle emploi complémentaire ?
Idéalement, la délivrance de cette attestation répond aux exigences légales et réglementaires, puisque l’employeur est censé délivrer aux salariés les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits à l’égard du régime d’assurance chômage.
Dans cette affaire, le salarié, attaché commercial vendeur, est licencié en février 2005. Sa rémunération se composait – au moins en partie – de commissions sur marge et de primes sur objectifs, dont le calcul était différé par rapport aux échéances de la paie.
Des rappels de salaires lui sont donc versés pendant plusieurs mois, après la rupture de son contrat de travail, avec les bulletins de paie complémentaires mais sans les attestations Pôle emploi.
Précisons que, pour corser un peu l’affaire, l’attestation initiale et unique, comportait une régularisation qui minorait sa rémunération des 12 derniers mois.

Remarque : les allocations sont, selon le règlement annexé à la convention d’assurance chômage, calculées sur les rémunérations perçues pendant les 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé et afférentes à cette période. Doivent y être ajoutées les rémunérations correspondant à l’activité de ces 12 mois, même si elles sont versées en dehors de la période, et, au contraire, y être retranchées celles qui, quoique versées pendant la période, ne se rapportent pas à cette période. Les salariés justifiant du statut de VRP, qualité dont le salarié ne bénéficiait pas de toute évidence, se voient appliquer – sur ce point – de règles différentes.

 Le salarié demande à son ancien employeur une indemnité réparant le préjudice spécifique lié à la minoration de ses allocations de chômage.
La décision de la cour d’appel, qui déboute le salarié, est cassée, au motif, toutefois, que l’expert commis par la cour d’appel ne prenait en compte « qu’une partie de la période de référence ».
C’est dire que les rappels de salaire versés après la rupture du contrat de travail entraient bien dans le calcul des 12 derniers mois, pour autant qu’ils correspondent à l’activité du salarié pendant cette période. Sur ce point, la décision de la Cour de cassation constitue une confirmation.
La cour d’appel de renvoi pourrait-elle condamner l’employeur à verser une réparation pour le préjudice lié à une minoration supposée des allocations ?
C’est fort douteux.
En effet, un arrêt récent (13 avril 2016) portant sur l’absence de délivrance du certificat de travail ou des bulletins de paie refuse de reconnaître désormais l’automaticité d’une réparation liée à une défaillance de l’employeur en cette matière. Pour l’ancien salarié, établir le lien entre le préjudice (des allocations minorées) et la défaillance de l’employeur (l’absence de délivrance des attestations complémentaires) risque d’être compliqué. En effet, la rareté du contentieux en cette matière nous conduit à penser que nombre de chômeurs utilisent leur bulletin de paie complémentaire pour obtenir de Pôle emploi la modification des calculs de leurs allocations chômage.

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