La Cour de cassation applique strictement les règles de décompte des salariés pour calculer l’effectif de l’entreprise

Cour de cassation 30/05/2013

Pour déterminer si l’entreprise atteint le seuil d’effectif l’assujettissant à certaines taxes, les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l’effectif pour une unité.

Lors d’un contrôle auprès d’une entreprise de formation, l’Urssaf constate qu’en comptabilisant chacun des formateurs occasionnels qu’elle emploie au cours d’une année civile, l’entreprise occupe plus de 9 salariés. En conséquence, elle est redevable du versement transport, de la contribution FNAL et de la taxe prévoyance.

L’entreprise conteste auprès des juridictions de sécurité sociale le redressement de contributions et taxes qui lui a été notifié, suite au contrôle Elle critique le mode de calcul de l’effectif retenu par l’organisme de recouvrement pour déterminer le seuil d’assujettissement aux différentes taxes et contributions susvisées.

En effet, pour l’entreprise, l’Urssaf a appliqué à tort aux formateurs occasionnels le principe selon lequel chaque salarié de l’entreprise compte pour une unité, quelles que soient la durée ou les conditions de travail.

L’entreprise revendique, pour cette catégorie de salariés, le calcul au prorata réservé aux salariés à temps partiel.

Remarque : en effet, les textes prévoient par exception au principe susvisé,la prise en compte de chaque salarié à temps partiel dans l’effectif de l’entreprise au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mentionnée au contrat de travail et la durée légale ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale accomplie dans l’établissement.

L’entreprise se fonde sur le contrat de travail conclu avec les formateurs occasionnels, prévoyant expressément que leur activité ne peut en aucune façon dépasser 30 jours au cours d’une année civile. Elle fait valoir que les formateurs occassionnels répondent à la définition de travailleur à temps partiel prévue par l’article L. 3173-1 du code du travail, puisque leur durée annuelle maximale de travail , mentionnée dans leur contrat de travail, est inférieure à la dure légale de travail.

Remarque : le statut de formateur occasionnel ouvre droit au calcul des cotisations de sécurité sociale sur une base forfaitaire (et non sur la base des salaires réellement versés). Pour bénéficier de ce calcul sur une assiette forfaitaire, l’entrerpise doit veiller à ce que les interventions du formateur n’excèdent pas 30 jours civils par an…

Les juges du fond retiennent l’argumentation de l’entreprise : pour annuler le redressement opéré par l’Urssaf, ils considèrent que les formateurs occasionnels doivent être décomptés dans l’effectif au prorata du nombre d’heures d’intervention annuelles mises à leur charge.

La Cour de cassation infirme une telle décision : pour déterminer si une entreprise atteint un seuil d’effectif auquel sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l’effectif pour une unité.

En conséquence, pour l’application de la législation de sécurité sociale, les formateurs occasionnels ne sont pas des salariés à temps partiel et doivent être intégralement pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise.

Remarque : On peut s’interroger sur la portée aujourd’hui de cette décision traitant de l’assujettissement à des contributions et taxes dues au titre des années 2004-2006,. Il semble toutefois que le principe de décompte des salariés retenu par la Cour de cassation trouve à s’appliquer dans le cadre de la réglementation actuelle, même si celle-ci a constamment évolué depuis les faits jugés (substitution du forfait social à la taxe prévoyance, modifications des seuils et modes de calcul de l’effectif à prendre en compte pour l’assujettissement à ces différentes taxes).

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