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Pas de rupture conventionnelle dans le cadre d’une mutation au sein d’un groupe

La Cour de cassation décide, dans un arrêt du 8 juin 2016, que les règles relatives à la rupture conventionnelle ne sont pas applicables à la convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs dans le cadre de mutations intra ou inter groupes ou lors de transferts conventionnels de contrats de travail.

Depuis un arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation considère que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code du travail relatifs à la rupture conventionnelle.

Selon une note explicative annexée à l’arrêt du 8 juin 2016, « la question s’était rapidement posée, après cet arrêt du 15 octobre 2014, de ses conséquences sur les mutations intra ou inter groupes et sur les transferts conventionnels de contrats de travail », (…) qui « prennent en effet très souvent la forme d’une convention tripartite signée entre le salarié et ses deux employeurs successifs, aux termes de laquelle il est, d’une part, mis fin au contrat de travail initial avec le premier employeur, d’autre part, conclu un nouveau contrat de travail avec le nouvel employeur ».

La Cour de cassation vient d’avoir l’occasion de mettre fin à ces interrogations. La question  qui lui était soumise était la suivante : dès lors qu’une telle convention tripartite fait apparaître la rupture d’un commun accord du premier contrat de travail, les règles relatives à la rupture conventionnelle (tenue d’un entretien, homologation de la convention, versement d’une indemnité minimale…) doivent-elles être respectées ?
Elle y a répondu par la négative : « les dispositions du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail ».

Selon la note explicative de l’arrêt, les règles relatives à la rupture conventionnelle ont pour but « de sécuriser la rupture du contrat de travail qui entraîne la perte définitive de l’emploi. Les conventions tripartites, qui opèrent le transfert du contrat de travail d’un salarié au profit d’un nouvel employeur, ont quant à elles pour objet de garantir à l’intéressé la continuité de la relation de travail. Rien ne justifiait donc que les dispositions du code du travail relatives à la rupture conventionnelle s’appliquent à ces conventions tripartites ».

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