Un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi, la rupture du contrat de travail étant immédiate et définitive.

Cour de cassation 29/05/2013

Prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, c’est la prise d’acte, un mode de rupture du contrat autonome. Et les salariés protégés n’en sont pas exclus. Dans ce cas, si la prise d’acte est jugée comme justifiée par le conseil de prud’homme, c’est un licenciement nul car bien évidemment n’ayant pu donner lieu à autorisation de l’inspecteur du travail.

Conséquence d’un licenciement nul ? Le salarié a droit au paiement d’une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu’au terme de la période de protection, mais aussi il peut demander sa réintégration dans son poste. Qu’en est-il en cas de prise d’acte ? C’est la question à laquelle répond la Cour de cassation dans deux affaires.

Des salariés protégés prennent acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l’employeur, ces prises d’actes sont jugées comme légitime, elles sont donc considérées comme des licenciements nuls. Pourtant les juges leur refusent le bénéfice du droit à réintégration. Et la Cour de cassation confirme, pour la première fois à notre connaissance.

Pourquoi ? Parce que la prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Il en résulte qu’un salarié protégé ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi.

Remarque : la règle selon laquelle la prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut donc être rétractée est de jurisprudence constante depuis des années. Mais c’est la première fois qu’elle est utilisée pour écarter un droit, en l’occurrence le droit à réintégration en cas de prise d’acte qualifiée de licenciement nul.

Les règles spécifiques propres à ce mode de rupture du contrat de travail prévalent donc sur les droits issus de la protection.

Remarque : ces deux décisions concernent des salariés protégés, mais il existe d’autres cas de prise d’acte qui s’ils sont justifiés sont qualifiés de licenciement nul, ce qui normalement permet au salarié concerné de demander sa réintégration dans son poste. C’est le cas d’une prise d’acte suite à des faits de harcèlement, de discrimination, dans le cadre d’un accident du travail ou encore en cas d’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. Qu’en est-il en ce qui concerne ces salariés ? Sont-ils aussi privés du droit de demander leur réintégration ? La décision de la Cour de cassation est formulée en termes généraux et s’appuie sur une règle propre à ce mode de rupture, on peut donc le penser. Reste à la Cour de cassation à trancher.

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