Temps partiel : pas de délai de prévenance en cas d’avenants modifiant la durée du travail – Cour de cassation 09/11/2016

Le délai de prévenance exigé en cas de modification de la répartition des horaires d’un salarié à temps partiel n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié.

Toute modification de la répartition des horaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai peut être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés si un accord collectif le prévoit. L’inobservation  de ce délai de prévenance constitue un trouble manifestement illicite nécessitant le rétablissement du salarié dans ses horaires antérieurs et en cas de licenciement fondé sur le refus du salarié de modifier ses horaires, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Remarque : les règles sur le délai de prévenance n’ont pas été modifiées par la loi Travail. Dans le régime antérieur, le délai était également de 7 jours ouvrés et pouvait aussi être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés par accord collectif. La seule nouveauté réside dans le fait que désormais un accord d’entreprise ou d’établissement prime sur l’accord de branche étendu sur ce point.
Toutefois et pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation précise que ce délai de prévenance ne s’applique qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié. En l’espèce, le salarié avait signé plusieurs avenants successifs modifiant la durée du travail de son contrat à temps partiel.

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