Indemnité de mise à la retraite – Position de la Chambre civile de la Cour de cassation

2ème Chambre Civile Cour de Cassation 20/06/2013

Une société versait pour certains salariés seulement, sur avis du responsable hiérarchique, un complément à l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite, ledit complément correspondant à un mois de salaire.

Ces compléments font l’objet d’un redressement par l’Urssaf, pour les années 2005 à 2007.

L’Urssaf justifiait sa décision en relevant que toutes les sommes versées aux salariés sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, par application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les exonérations sont des dérogations, d’interprétation stricte. L’entreprise, en versant des indemnités individualisées qui récompensaient des « services rendus », disqualifiait ce surplus. Ces sommes devaient – par principe – être considérées comme versées en contrepartie du travail fourni et il incombait, de ce fait, à l’entreprise d’en établir le caractère indemnitaire pour les exonérer.

Cette analyse n’est pas validée par la Cour de cassation qui se reporte aux limites d’exonération édictées par les règles fiscales, auxquelles renvoyait l’article de la sécurité sociale en vigueur pendant la période du redressement.

Remarque : actuellement, le régime social des indemnités de mise à la retraite combine des règles fiscales et sociales. Ne peuvent être socialement exonérées que les indemnités de mise à la retraite exclues de l’impôt sur le revenu. Sont exclues fiscalement les indemnités correspondant à la plus élevée des limites suivantes :

– le montant défini par la convention collective, l’accord professionnel, ou la loi;

– le double de la rémunération annuelle de l’année précédente;

– 50 % de l’indemnité versée.

Les deux derniers montants sont limités à la valeur de 5 plafonds annuels de cotisations de sécurité sociale. A ces conditions, s’ajoute une limite supplémentaire en matière sociale : il faut que ces indemnités ne dépassent pas la valeur de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, soit 74 064 euros pour 2013.

Cette décision est l’occasion de remarquer que certaines Urssaf pourraient continuer, à tort, de pratiquer des redressements sur la base des analyses qui prévalaient avant la première réforme, soit avant le 1er janvier 2000.

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