L’exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial de temps partiel mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.

Cour de cassation 20/06/2013

Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (C. trav., art. L. 3123-14). L’absence d’écrit mentionnant la durée de travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Cour de cassation du 09/01/2013).

Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation.

En l’espèce, le contrat d’un salarié à temps partiel indiquait que la durée du travail était de 10 heures par semaine, soit 43,33 heures par mois et une répartition de ces heures entre les jours de la semaine. Quatre ans plus tard, ses bulletins de salaire ont mentionné une durée mensuelle de 91 heures sans qu’un avenant précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail ait été signé. Il en résulte que le salarié était présumé avoir travaillé à temps plein. Comme l’employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la durée exacte de travail convenue, il a été condamné à payer un rappel de salaires et de congés payés.

Remarque : l’employeur conteste au motif que l’écrit est exigé pour le contrat de travail à temps partiel, non pour un avenant modifiant un temps de travail déjà partiel. Son argument est rejeté.

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