La dissimulation d’emploi salarié se définit, en particulier, par le fait de « mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». Ne pas rémunérer les heures supplémentaires revient à mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Qu’est ce qui fait obstacle à la reconnaissance, par le juge, du caractère intentionnel du travail dissimulé ou qui, au contraire lui permet de reconnaître le délit ?

  • Il n’y a pas d’automaticité entre le défaut de rémunération des heures de travail et le travail dissimulé. Chacun fait l’objet d’une demande séparée, traitée distinctement.
  • Les cours d’appel ont en la matière un pouvoir d’appréciation souverain, leur décision n’est donc pas réformée par la Cour de Cassation sauf si la première commet une erreur d’interprétation manifeste.
  • Le travail dissimulé du fait d’un nombre d’heures mentionné sur le bulletin de paie inférieur à celui accompli réellement résulte des circonstances du non paiement des heures supplémentaires qui démontrent que l’employeur omet sciemment de les inscrire.

Quelques exemples illustrant l’importance des circonstances qui doivent étayer la demande

  • La salariée employée par un salon de coiffure produit de nombreuses attestations, précises et concordantes de clientes, selon lesquelles elle était présente entre 9 et 18 ou 19 heures et devait parfois se priver de déjeuner pour s’occuper des clientes
  • La salariée, serveuse dans un bar-restaurant-hôtel, était payée en espèces alors que les bulletins de paie mentionnaient faussement un paiement par chèque

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