La loi Rebsamen a introduit un nouveau motif de licenciement en cas d’inaptitude professionnelle : l’employeur peut désormais rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que «  tout maintien du salarié dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé ».

De nombreuses questions se posent sur la portée de cette disposition. Loin de simplifier la justification du licenciement et la procédure de licenciement adoptée, ce nouveau motif de licenciement doit être utilisé avec précaution.

L’obligation de reclassement dans l’entreprise

Jusqu’à maintenant, selon de très nombreux arrêts, lorsque le médecin du travail constatait l’inaptitude au poste, la jurisprudence exigeait que l’employeur justifie qu’il ait recherché un poste de reclassement, y compris si le médecin du travail précisait dans l’avis d’inaptitude, que le salarié était inapte à tout poste dans l’entreprise.

Désormais, s’il on considère que l’avis d’inaptitude mentionnant que le «  maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » est un motif autonome de licenciement totalement distinct de celui de l’impossibilité de reclassement, on devrait en déduire, dans ce cas de recours, que l’employeur pourrait complètement se reposer sur l’avis médical, et ce de manière inhabituelle et exceptionnelle compte tenu de la jurisprudence en vigueur jusqu’à présent.

Concernant l’incertitude sur le reclassement dans le groupe l’employeur doit rechercher un reclassement à l’intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

Incertitude sur la nécessité de consulter les délégués du personnel

L’employeur est censé prendre en compte l’avis des délégués du personnel pour que l’employé reprenne l’emploi qu’il occupait auparavant. La consultation des délégués du personnel permet d’obtenir un avis de l’adéquation des postes de reclassement envisageables dans l’entreprise ou le groupe.

Si l’on considère qu’il n‘y a pas d’obligation de reclassement lorsque l’avis du médecin du travail précise que le maintien dans l’entreprise du salarié inapte serait gravement préjudiciable à sa santé, la consultation des délégués du personnel n’a, a priori, plus d’objet.

 

Ce nouveau motif de licenciement est à manier avec précaution, même si on peut penser que, dans certains cas, cette mention permettra de raccourcir les délais de procédure, et d’alléger le coût final du licenciement. En effet si, à l’issue d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur doit verser le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension de son contrat, et ce, dès l’expiration de ce délai. Or, il est fréquent de ne pas pouvoir le respecter. Vous souhaitez davantage d’informations sur le sujet ? N’hésitez pas à contacter Visions et solutions RH, cabinet RH à Bordeaux.

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