La réglementation communautaire permet à un salarié de travailler dans un État membre et de bénéficier, sous certaines conditions, des prestations d’assurance chômage d’un autre État membre.

Cour de cassation 29/10/2013

Ainsi, un salarié, dont le contrat de travail est soumis à la loi belge, privé involontairement d’emploi en Belgique, peut s’installer en France, et, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions requises en particulier celles relatives à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et à la recherche d’emploi, percevoir les indemnités de chômage « comme s’il avait exercé [en France] son dernier emploi ».

On sait que les modalités de la rupture du contrat de travail sont primordiales pour reconnaître le caractère involontaire de la rupture du contrat de travail. De longue date, la rupture amiable ne présente pas, pour Pôle emploi, les caractères d’une rupture involontaire à l’égard du salarié. A l’inverse, la rupture conventionnelle « au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail » entre bien dans les cas de rupture involontaire, énumérées à l’article 2 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage.

C’est à cause de ce renvoi au code du travail que Pôle emploi a refusé la demande d’indemnisation du salarié, au motif que sa rupture conventionnelle, soumise au droit belge, n’avait pas fait l’objet de l’homologation prévue à l’article L. 1237-14 du code du travail, même si cette rupture s’était déroulée dans un contexte de licenciement pour motif économique.

Mais la Cour de cassation relève qu’une privation involontaire d’emploi, qui s’est traduit par une rupture conventionnelle conforme au droit belge, ouvre droit aux allocations d’assurance chômage françaises.

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