La Cour de cassation rappelle les conditions d’indemnisation d’un salarié licencié lorsque le licenciement est annulé en raison de son caractère discriminatoire et que ce salarié n’est pas réintégré.

Cour de cassation 29/05/2013

* Les faits

Une salariée avait été engagée comme réceptionniste en novembre 2000 dans un cabinet médical. A la suite d’un examen médical dont il résulte une suspicion de tumeur maligne, elle est licenciée pour motif économique.

La nullité de son licenciement en raison d’une discrimination sur son état de santé est prononcée par la cour d’appel en décembre 2010, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. La Cour d’appel ordonne, à la demande de la salariée, sa réintégration. La décision est reportée en vue de préciser les conséquences financières de cette nullité dans une telle hypothèse.

Or, la salariée avait été embauchée en 2000 à temps partiel, sans que son contrat de travail ne mentionne – notamment – la répartition de la durée du travail. La salariée demande la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et sa réintégration sur cette base. Mais l’employeur n’ayant proposé qu’une réintégration à temps partiel sans modifier le contrat, la salariée transforme sa demande initiale, lors de la réouverture des débats, le 27 octobre 2011, en une demande de résiliation judiciaire.

* Nullité et demande de réintégration

Le salarié qui demande sa réintégration a droit dans ces circonstances à une indemnité couvrant la période d’éviction.

Faut il déduire de cette indemnité les salaires et revenus perçus par ailleurs par l’ancienne salariée pendant cette période ?

La Cour de cassation, dans le cadre d’une annulation d’un licenciement pour insuffisance de plan social, a admis cette déduction.

Mais une décision de juillet 2012 précise que tout licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié en raison de son état de santé est nul et que cette décision constituant une « atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », il n’y a pas lieu de prévoir la déduction des salaires ou revenus de remplacement.

L’arrêt commenté aujourd’hui constitue, de ce point de vue, une confirmation.

* Indemnisation dans le cas d’obstacle à réintégration de la part de l’employeur

Par ailleurs, l’indemnité due correspond au montant de la rémunération que la salariée aurait perçue entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puisque la salariée a obtenu la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.

Dans un arrêt du 26 septembre 2007 déjà, alors qu’un employeur ne proposait pour la réintégration du salarié que des emplois équivalents et non l’emploi initial, la Cour de cassation avait considéré que l’indemnité était due pour la période allant de l’éviction à la renonciation à la réintégration.

L’arrêt ici analysé confirme également sur ce point la jurisprudence de la Cour de cassation : « Lorsque le salarié obtient judiciairement sa réintégration et que l’employeur y fait obstacle, il est tenu au paiement d’une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu’à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge en prononce la résiliation ».

Dans cette hypothèse, la Haute Cour précise que le salarié a également droit aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu’à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail (6 mois de salaires).

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