Une clause insérée dans la convention de rupture conventionnelle prévoyant que les parties renoncent à tout recours est réputée non écrite. Mais elle n’affecte pas pour autant la validité de la rupture.

Cour de cassation 26/06/2013

L’analyse de la validité des ruptures conventionnelles par la Cour de cassation continue. Cette dernière s’est prononcée mercredi dernier sur une rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé comportant une clause de renonciation à tout recours en justice.
Dans cette affaire, un caissier de casino, salarié protégé (délégué du personnel, représentant au CHSCT et conseiller prud’homal), signe une rupture conventionnelle avec son employeur, rupture autorisée par l’inspecteur du travail.
Le salarié demande néanmoins sa requalification en transaction et par conséquent la nullité de la rupture en l’absence de rupture antérieure du contrat de travail. La convention de rupture contient en effet une clause selon laquelle les parties s’engagent à renoncer à toute autre action ou prétention de quelque nature que ce soit qui résulterait de l’exécution ou de la cessation du contrat. Or, une telle clause de renonciation à un droit ne peut selon lui être contenue dans une rupture conventionnelle, laquelle doit être frappée de nullité.
La Cour de cassation n’est pas tout à fait de cet avis.
Elle considère certes que la cour d’appel a retenu à bon droit qu’une clause prévoyant la renonciation à tout recours ne peut être prévue dans une convention de rupture conventionnelle. Mais en déduit seulement que cette clause doit être réputée non écrite.
Ladite clause ne porte en effet pas atteinte à la validité de la rupture conventionnelle, estime la Cour. Car, comme l’ont précisé les juges du fond, elle ne constitue pas un élément essentiel de la convention de rupture qui a pour unique objet « d’établir les modalités et conséquences indemnitaires d’une rupture d’un commun accord, dans des termes conformes aux dispositions légales ».
La Haute juridiction rappelle également que l’existence d’un différend au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle n’affecte pas en elle-même la validité de la convention. Elle reprend ainsi le même attendu de principe que dans l’arrêt du 23 mai 2013, mais cette décision concerne cette fois un salarié protégé.

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